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Il y a des rumeurs ces derniers temps selon lesquelles un groupe d’Avocats français devraient venir comparaître devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, siégeant au degré d’appel, pour défendre Monsieur Vital Kamhere, condamné le 20 juin dernier à 20 ans de servitude pénale par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe pour détournement des deniers publics. Un Avocat étranger peut-il comparaître devant les juridictions congolaises sans préalablement s’inscrire dans un Barreau de la République Démocratique du Congo ? La réponse, c’est non. Que dit alors la Loi à ce sujet ?
En effet, l’article 3 de l’Ordonnance-Loi n° 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, du corps des défenseurs Judiciaires et du corps des mandataires de l’Etat dispose ceci : « nul ne peut porter le titre d’avocat ni en exercer la profession s’il n’est inscrit sur un tableau de l’Ordre ou sur une liste de stage ». Et l’article 4 de cette même Ordonnance-Loi précise que les Avocats font partie des Barreaux qui sont établis près les Cours d’Appel et près la Cour Suprême de Justice (actuellement Barreau près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat). Ce qui revient à dire que seuls les Avocats inscrits dans un Barreau congolais peuvent exercer la profession d’Avocat en République Démocratique du Congo.
Il y a lieu de noter que l’article 6 de l’Ordonnance-Loi sus-évoquée a posé le principe de monopole d’assistance ou de représentation des parties aux Avocats en ces termes : « nul ne peut, s’il n’est Avocat, assister ou représenter les parties, postuler, conclure et plaider pour autrui devant les juridictions, sauf dans les cas et selon les modes prévus par la loi ». D’où, seuls les Avocats peuvent assister ou représenter les parties.
En ce qui concerne les étrangers, il sied de préciser que l’article 7 point 1 de cette Ordonnance-Loi dit : « Nul ne peut accéder à la profession d’Avocat ni en exercer les prérogatives s’il ne remplit les conditions suivantes : 1. Etre Zaïrois (Congolais). Toutefois, l’étranger pourrait accéder à la profession sous la condition de réciprocité ou en vertu des conventions internationales ». Autrement dit, les avocats étrangers ne peuvent exercer la profession d’Avocats en République Démocratique du Congo qu’à condition qu’ils soient inscrits dans un Barreau congolais. Et pour que les Avocats étrangers s’inscrivent dans un Barreau congolais,  il y a la condition de la réciprocité (c’est-à-dire qu’à condition que les Avocats congolais soient également permis de s’inscrire dans les Barreaux de leur pays) ou en vertu des conventions internationales (c’est-à-dire qu’à conditions que l’Etat congolais ait ratifié une Convention avec le pays d’origine de l’Avocat étranger).
De ce qui précède, les Avocats français tant vantés ne peuvent exercer la profession d’Avocats en République Démocratique du Congo que s’ils sont préalablement inscrits dans un Barreau congolais. Et leur inscription ne pourra être possible que s’il y a réciprocité ou conventions internationales avec leur pays.
Merci !
Maître Victor EBENYA MOLONGI

Tag(s) : #Avocat,, #Victor EBENYA MOLONGI, #Avocats étrangers en République Démocratique du Congo, #Barreaux congolais
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