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Répondant à la Lettre de Madame la Présidente de l’Assemblée Nationale du 23/05/2020, demandant la suspension des poursuites contre l’Honorable Jean Jacques MAMBA, Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation lui a dit que l’accusé MAMBA, étant déjà déféré devant le juge (Cour de Cassation), le Parquet Général est ainsi dessaisi du dossier ; d’où, l’impossibilité pour le Parquet Général de suspendre les poursuites. Et que dit la Loi à ce sujet ?

En effet, l’article 73 alinéa 4 de la Loi organique n° n° 13/010 du 19 février 2013  relative à la procédure devant la Cour de cassation dispose ceci : « Même dans le cas où les faits seraient flagrants ou réputés tels, si la Chambre dont il (le Parlementaire) relève décide, en cours d'instruction d'une cause, de suspendre les poursuites et la détention d'un membre de la Chambre, cette décision est immédiatement exécutoire,   mais elle cesse de produire ses effets dès la clôture de la session ». C’est dans ce sens que Madame la Présidente avait demandé la suspension des poursuites contre le Député, conformément à cet article de la Loi. Mais, le Procureur Général estime être dans l’impossibilité de satisfaire à la demande de la Présidente de l’Assemblée Nationale de suspendre les poursuites. Car, d’après lui, le dossier est devant la Cour de cassation.

Pourtant, même devant le juge, le titulaire de l’action publique (poursuite) ou l’organe d’accusation demeure le Parquet. Et dans le cas d’espèce, c’est le Parquet Général près la Cour de Cassation qui est l’organe accusateur du Député MAMBA. Si le Parquet Général décide de suspendre les poursuites, comme le lui a demandé la Présidente de l’Assemblée Nationale conformément à la Loi, la Cour de Cassation ne saura jamais continuer l’instruction de l’affaire. D’où, le Parquet Général a toujours cette possibilité et ce pouvoir d’ordonner la suspension des poursuites.

Il sied de noter que l’Assemblée Nationale ne peut pas saisir la Cour de Cassation pour une telle demande, car l’article 151 de la Constitution fait un obstacle mimant au pouvoir législatif de s’immiscer dans les différends juridictionnels (litiges qui sont devant les juges).

De ce qui précède, nous pensons que le Procureur Général près la Cour de Cassation, qui est non seulement le titulaire de l’action publique mais également l’organe de la loi, doit se conformer à la Loi sus-évoquée, en suspendant immédiatement les poursuites. Du moins, cette même Loi donne la possibilité au Parquet Général près la Cour de Cassation de reprendre les poursuites après la session en cours.

Merci !

Maître Victor EBENYA MOLONGI

 

Tag(s) : #Droit
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