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LES INCAPABLES EN DROIT CIVIL CONGOLAIS

Cet article comporte trois points : la définition des concepts (A), le développement (B) et enfin la conclusion (C).

A. La définition des concepts

En droit, un incapable est une personne privée de l’autorisation légale d’exercer un droit ou d’en jouir.

En effet, la capacité est l’aptitude d’une personne à être sujet de droits et d’obligations, à acquérir des droits aux fins d’en jouir et de les exercer (poser des actes juridiques valables). Ainsi, toute personne (sujet de droit) à qui la loi ne reconnait pas cette prérogative ou cette aptitude est incapable. La capacité est la règle, l’incapacité en est l’exception.

Il y a l’incapacité de jouissance et d’exercice.

L’incapacité de jouissance prive la personne à jouir ou être titulaire de certains droits, tandis que l’incapacité d’exercice prive la personne (titulaire de droit) de l’exercer elle-même. De la sorte, par exemple, en droit constitutionnel et électoral, les étrangers ont l’incapacité de jouissance des droits politiques (être électeur ou éligible) ; un autre exemple toujours en droit constitutionnel et électoral, un étranger naturalisé congolais (c’est-à-dire ayant acquis la nationalité congolaise) est incapable de briguer la magistrature suprême (ne peut pas devenir Président de la République), car cette fonction est réservée aux Congolais d’origine ; et en droit civil, les mineurs (bien qu’ayant tous les droits de jouissance) ne peuvent pas exercer leurs droits eux-mêmes (un mineur ne peut pas vendre sa propre maison).

B. Le développement

Aux termes du Code de la famille, les incapables en droit civil sont : les mineurs (I), les majeurs aliénés interdits (II) ainsi que les majeurs faibles d’esprit, prodigues, affaiblis par l’âge ou infirmes placés sous curatelle (III). Et qu’en est-il de la situation de la femme mariée (IV) ?

I. Les mineurs

Le mineur est la personne qui n’a pas encore l’âge de dix-huit ans accomplis.

En ce qui concerne le gouvernement de sa personne, l’exercice de ses droits, ses intérêts pécuniaires et l’administration de ses biens, le mineur est placé sous l’autorité des personnes qui exercent sur lui l’autorité parentale ou tutélaire.

L’autorité parentale est exercée conjointement par le père et la mère. En cas de prédécès du père, elle sera exercée par la mère et un membre de la famille du père, désigné par le Tribunal pour enfants sur proposition du Conseil de famille. Et en cas de prédécès de la mère, l’exercice de l’autorité parentale est dévolu en entier au père.

Lorsque la filiation du mineur n’est établie qu’à l’égard d’un de ses parents[1], l’exercice de l’autorité parentale est dévolu en entier à celui-ci[2].

Tout mineur non émancipé, n’ayant ni père ou mère pouvant exercer sur lui l’autorité parentale, est pourvu d’un tuteur qui le représente. Ce tuteur est désigné par le Tribunal pour enfants sur proposition du Conseil de famille.

Les mineurs dont les père et mère sont inconnus, les mineurs abandonnés, les mineurs orphelins sans famille sont placés sous la tutelle de l’Etat. Ils sont appelés « pupilles de l’Etat ».

Pour lui permettre de faire le commerce, de gérer seul ses biens et de devenir ainsi autonome, le mineur, ayant atteint l’âge de quinze ans accomplis, peut être émancipé (émancipation) par le Tribunal pour enfants sur requête présentée par ses père et mère ou à leur défaut par le tuteur.

L’émancipation confère au mineur la pleine capacité. Toutefois, le Tribunal peut apporter certaines limitations à cette capacité.

Quant à l’exercice de ses droits, le mineur non émancipé est soumis au régime de protection de représentation. Il est représenté par son père ou mère (autorité parentale) ou par la personne qui exerce sur lui l’autorité tutélaire (tuteur).

II. Les majeurs aliénés interdits

Les majeurs aliénés interdits sont des personnes qui sont dans un état habituel de démence ou d’imbécillité. Ce sont des personnes dont les facultés mentales sont durablement altérées par une maladie ou une infirmité. Elles sont interdites d’exercer leurs droits par décision du Tribunal de paix dès l’âge de la majorité, ou après leur émancipation même lorsque cet état présente des intervalles lucides.

L’interdiction est la décision du Tribunal déclarant un majeur incapable de poser des actes juridiques. Le Tribunal, en déclarant une personne interdite, nomme de ce fait un tuteur à l’interdit sur proposition du Conseil de famille.

Quant à l’exercice de ses droits, la personne interdite (interdit) est soumise au régime de protection de représentation par un tuteur (elle est représentée par un tuteur).

L’interdit ne peut pas contracter mariage.

L’interdiction cesse avec les causes qui l’ont déterminée. Ainsi, l’interdit reprend l’exercice de ses droits qu’après le jugement de mainlevée.

III. Les majeurs faibles d’esprit et les prodigues

Les majeurs faibles d’esprit, les prodigues[3] et les personnes dont les facultés corporelles sont altérées par la maladie ou l’âge ou toute autre personne qui le demanderait, peuvent être placés sous l’assistance d’un curateur, nommé par le Tribunal de paix, dès l’âge de la majorité.

Cette troisième catégorie des incapables ne peuvent exercer leurs droits qu’avec l’assistance de curateur (placées sous curatelle). Du moins, elles peuvent contracter mariage.

IV. Quid de la situation de la femme mariée ?

Il sied de noter que la femme mariée n’est pas incapable. En effet, le Code de la famille, dans sa version originaire (c’est-à-dire avant sa modification portée par la Loi n° 16/008 du 15 juillet 2016) disposait dans son article 448 que la femme devait obtenir l’autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle s’oblige à une prestation qu’elle doit effectuer en personne. Partant de cette disposition, certains doctrinaires pensaient malencontreusement que la femme mariée, du fait qu’elle devait recevoir l’autorisation de son mari pour travailler ou exercer le commerce par exemple, pouvait être rangée parmi les incapables.

Pour se conformer au principe de la parité posé par l’article 14 de la Constitution, à la loi sur les droits de la femme et la parité, aux traités et accords internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo en matière des droits des femmes, cet article 448 est modifié dans le sens que les époux doivent s’accorder pour tous les actes juridiques dans lesquels ils s’obligent à une prestation qu’ils doivent effectuer.

D’où, il n’y a plus débat quant à la pleine capacité de la femme mariée.

Conclusion

Pour conclure, nous disons que les trois catégories des incapables prévus par le droit civil congolais sont les mineurs, les majeurs aliénés interdits et les majeurs faibles d’esprit et les prodigues.

En ce qui concerne leur régime de protection, les mineurs sont représentés par l’autorité parentale ou tutélaire, les majeurs aliénés sont également représentés par le tuteur et enfin les majeurs faibles d’esprit et prodigues sont assistés par un curateur.

 

[1] La filiation est le lien juridique qui unit un enfant à ses parents (père et mère), c’est la reconnaissance de lie n de paternité (filiation paternelle) ou de maternité (filiation maternelle) vis-à-vis d’un enfant.

 

[3] Un prodigue est une personne qui dépense à l’excès, de façon inconsidérée.

Tag(s) : #Droit
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